La Santé au TravailSite Internet du CHSCT de Webhelp Caen de Colombelles et Fresnel |
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"Le comité d'Hygiène , de sécurité et des Conditions de Travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail de tous les salariés travaillant dans l'entreprise. Son rôle s'exerce dans le cadre des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail." Rôle du C.H.S.C.T.
Obligations du CHSCT
Missions du C.H.S.C.T.
Le comité est l'instance où s'étudie la politique de l'établissement en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail, il a un pouvoir de proposition et de promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement. Le législateur a, de ce fait, doté le C.H.S.C.T. de moyens d'information nécessaires en prévoyant sa consultation préalablement à toutes décisions d'aménagement important et susceptible de modifier les conditions de travail. Mission de contrôle et de prévention : la loi du 23.12.1982 dispose expressément que le Comité a pour mission de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce contrôle s’exerce par des inspections menées de façon régulière. L’article R. 4614-5 prévoit que l’employeur est tenu de présenter au C.H.S.C.T. les documents établis par les organismes de contrôle obligatoires. De même, il est prévu que le C.H.S.C.T. soit saisi une fois par an au moins de l'ensemble des questions relevant de sa compétence (bilan et programme annuel du chef d'entreprise). Le C.H.S.C.T. donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission comme les clauses relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les règlements intérieurs. L’employeur peut passer outre cet avis mais est tenu, dans ce cas, de transmettre les recommandations du C.H.S.C.T. à l’Inspecteur du Travail. Composition
Les membres de droit sont définis par le décret 83-844 du 23.09.1983 et doivent assister aux réunions du C.H.S.C.T. :
De plus, conformément à l’article L. 4613-1, le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (conseiller du travail, responsable de la formation, assistant social). L’Administration considère que la désignation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. peut se faire par consensus. Les critères de désignation sont la bonne connaissance des travaux effectués dans l’entreprise et l’aptitude à l’analyse des problèmes de conditions de travail et de prévention des risques professionnels. La durée du mandat est de 2 ans. Ni la loi ni le règlement ne prévoient de suppléants; leur existence ne résulte donc que d’un accord ou d’un usage.
Le chef d’établissement est tenu de mettre à disposition les moyens matériels nécessaires au fonctionnement du secrétariat. Le secrétaire est choisi parmi les représentants du personnel. Le secrétaire rédige, conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions. Bien que la loi ne le précise pas, c’est lui qui rédige seul les procès-verbaux des réunions. C’est la fonction classique d’un secrétaire. Les représentants du personnel au C.H.S.C.T. bénéficient d’un crédit d’heures rémunérées variable selon l’effectif relevant de chaque comité (art. L. 4614-3) La loi prévoit les cas de dépassement de crédit d’heures (art. L. 4614-3) dans certains cas, essentiellement accidents graves ou accidents répétés ayant révélé un risque grave, ou recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence ou de gravité. C’est le chef d’établissement qui a l’initiative des convocations(l’absence réalise le délit d’entrave). En outre, le président n’est pas habilité à convoquer des personnes dont le C.H.S.C.T. n’a pas souhaité la présence. Le C.H.S.C.T. se réunit au moins une fois par trimestre. Le C.H.S.C.T. est également réuni à la demande de deux de ses membres, représentants du personnel. Mais le président n’a pas à juger de l’opportunité de la requête. Le C.H.S.C.T. peut aussi se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. |
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